L’assurance vie est, à juste titre, le placement préféré des français car elle apporte une solution à toutes les problématiques patrimoniales moyennant un cadre fiscal avantageux. L’assurance vie est assimilable à un couteau suisse car elle permet, par exemple, de préparer sa retraite, de transmettre un capital, de financer les études des enfants, de faire fructifier un capital en vue d’assouvir un projet, de servir d’épargne de précaution…
Le premier atout de l’assurance vie est sa grande souplesse puisque les versements et/ou les retraits sont possibles à tout moment. Ceux-ci peuvent être ponctuels ou programmés à la cadence de votre choix (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). Par ce biais, vous pouvez épargner tous les mois ou disposer d’un complément de revenus réguliers.
Sur le plan financier, l’assurance vie permet de loger tous les supports d’épargne et, par conséquent, il est possible de bâtir n’importe quelle allocation d’actifs conforme avec votre profil de risque. Outre le fonds en euros, support spécifique de l’assurance vie, vous avez accès, sur les contrats d’assurance vie de notre sélection, à tous les supports d’épargne tels que les OPCVM, les ETF, les SCPI, les OPCI, les SCI, les produits structurés, les titres vifs, le private equity…
S’agissant d’un produit de capitalisation, en l’absence de retrait effectué sur le contrat, aucune fiscalité n’est due. Vous pouvez donc modifier la répartition de vos avoirs via des arbitrages sans avoir à supporter de fiscalité. En conséquence, vous avez la faculté de conserver une allocation d’actifs cohérente avec la conjoncture et de saisir les opportunités sans frottement fiscal.
Les montants versés sur l’assurance vie ne sont pas plafonnés et vous pouvez posséder plusieurs contrats.
L’assurance vie permet de désigner les personnes de votre choix qui se partageront les capitaux à votre décès.
Sur le plan fiscal, l’assurance vie est un havre de paix tant en cas de vie que de décès. En cas de vie, la fiscalité est modérée car tout retrait comporte à la fois une part de capital qui est non fiscalisée et une part d’intérêts. En moyenne, le coût fiscal d’un retrait est compris entre 5 % et 10 %, ce qui est faible. En outre, au-delà de huit ans, la plus-value bénéficie d’un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple. En cas de décès, la fiscalité est plus complexe puisqu’elle diffère selon la date de souscription du contrat, la date de versement des primes et l’âge de l’assuré. Le tableau ci-dessous en est la parfaite illustration :
Compte tenu de ces différents volets fiscaux, il est préférable de ne pas mélanger les fiscalités au sein d’un même contrat car cela laisse la possibilité d’optimiser la transmission à ses héritiers. En effet, le fait de posséder des contrats distincts permet de privilégier la transmission de contrats exonérés aux enfants et ceux non exonérés au conjoint car les capitaux versés au conjoint ou partenaire de PACS sont exonérés sans condition de date, de versement ou d’âge.
Toutefois, dans la pratique, par méconnaissance ou volonté de ne pas multiplier les contrats, il est fréquent de se trouver en présence de contrats entremêlant différentes fiscalités.
Afin de mesurer l’intérêt de posséder un contrat par régime fiscal, prenons l’exemple de Monsieur VERSE qui a souscrit un contrat d’assurance en décembre 1997 moyennant une prime de 300 000 € et a désigné comme bénéficiaires en cas de décès son épouse et son fils à concurrence de 50 % chacun. Monsieur VERSE a effectué trois autres versements sur son contrat en juin 2000, mars 2009 et avril 2021 à l’âge de 72 ans.
Ce faisant, le contrat de Monsieur VERSE comporte trois fiscalités différentes, à savoir :
- Une exonération totale au titre du versement initial de 1997 ;
- La fiscalité soumise à l’article 990 I pour les versements de 2000 et 2009 ;
- La fiscalité soumise à l’’article 757 B pour le versement effectué en 2021 après ses 70 ans.
Le détail des versements est repris dans le tableau ci-contre.
En juin 2024, suite au décès de Monsieur VERSE, le contrat est dénoué et la compagnie va verser les capitaux entre les mains des bénéficiaires désignés, c’est-à-dire à son épouse et à son fils pour moitié à chacun.
Afin de pouvoir verser les sommes aux bénéficiaires désignés, la compagnie doit, dans un premier temps, déterminer la fiscalité applicable sur le contrat. Pour ce faire, elle va recourir à la méthode dite « globale simplificatrice » pour chiffrer la quote-part totalement exonérée (versement effectué avant le 13/10/98 par les personnes de moins de 70 ans), celle taxable à l’article 990 I (application de l’abattement des 152 500 € par bénéficiaire) et celle soumise à l’article 757 B (versements après 70 ans).
En vertu de cette méthode de calcul, il ressort que l’exonération totale porte sur 47,94 % de la valeur du contrat, la quote-part soumise à l’article 990 I ressort à 35,39 % et celle soumise à l’article 757 B à 16,67 %. En clair, le contrat se répartit comme suit :
- Compartiment N°1 totalement exonéré pour 479 452 €
- Compartiment N°2 soumis à l’article 990 I pour 353 881 €
- Compartiment N°3 soumis à l’article 757 B pour 166 667 €
Sachant que la plus-value globale du contrat ressort à 250 000 € (valeur du contrat au décès de 1 000 000 € pour des versements de 750 000 €), les prélèvements sociaux se montent à 43 000 € (250 000 € x 17,20%).
Ce prélèvement de 43 000 € est à répartir sur les 3 compartiments en fonction de leur quote-part respective. Après imputation, la valeur des 3 compartiments est la suivante :
- 458 836 € pour le compartiment N°1 (totalement exonéré)
- 338 664 € pour le compartiment N°2 (990 I du CGI)
- 159 500 € pour le compartiment N°3 (757 B du CGI)
La somme de ces 3 compartiments est équivalente à 957 000 € (1 000 000 € - 43 000 €). La compagnie va répartir ces 957 000 € à hauteur de 50 % pour l’épouse de Monsieur VERSE et 50 % pour son fils. Etant donné l’absence de droits entre conjoints, Madame VERSE va percevoir 478 500 € (50 % de 957 000 €).
La situation du fils de Monsieur VERSE est plus complexe compte tenu de la fiscalité en vigueur :
- En raison de l’absence d’imposition sur le compartiment N°1, la somme à lui verser ressort à 229 418 € (458 836 € x 50%).
- Le montant à verser au titre du deuxième compartiment se monte à 169 332 €. De ce montant, il convient de déduire l’abattement de 152 500 € pour aboutir à un montant taxable de 16 832 € (169 332 € - 152 500 €). L’application de la taxation de 20 % sur les 16 832 € fait ressortir une retenue fiscale de 3 366 € et le montant net à verser est de 165 966 € (169 332 € - 3 366 €).
- Concernant le troisième compartiment, le montant imposable est limité au capital versé après un abattement général de 30 500 €, soit en l’occurrence un montant de 119 500 € (150 000 € - 30 500 €). Pour mémoire, les intérêts sur ce compartiment sont intégralement exonérés des droits de succession. Le fils de Monsieur VERSE, étant destinataire de la moitié du contrat, va donc être fiscalisé sur 59 750 € (119 500 € x 50 %). En supposant une tranche d’imposition successorale de 20 %, l’imposition est fixée à 11 950 € (59 750 € x 20 %). De ce fait, le capital net d’impôt perçu se chiffre à 67 800 €.
En définitive, la somme de ces trois compartiments atteint 463 184 € faisant ainsi ressortir une taxation successorale de 15 316 €.
Si, dans le but d’éviter de mélanger les fiscalités, Monsieur VERSE avait ouvert un nouveau contrat lors de chaque modification fiscale, la situation aurait été plus favorable car il aurait pu attribuer les contrats non soumis à taxation à son fils et ceux fiscalisés à son épouse sachant que cette dernière n’aurait pas été taxée puisqu’il n’y a pas de droits de succession entre époux. Ainsi, la situation aurait été la suivante :
Afin de respecter son souhait de transmettre 50 % des capitaux à son fils et 50 % à son épouse tout en minimisant la fiscalité, Monsieur VERSE aurait opéré comme décrit dans le tableau ci-dessous. Le fils de Monsieur VERSE ne sera pas taxé puisque le contrat N°1 se trouve être totalement exonéré dans la mesure où les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998. Il percevra donc 448 586 €.
Au titre du contrat N°2 soumis à l’article 990 I, le fils se verra attribuer la somme de 29 914 € qui sera intégralement exonérée car inférieure à l’abattement de 152 500 €. Au global, il aura donc perçu 478 500 €, soit 15 316 € de plus que dans le cas d’un unique contrat. La situation de Madame VERSE demeure inchangée car les capitaux reçus ne sont pas soumis à une taxation.
En résumé, il est préférable de ne pas mélanger les différents régimes fiscaux au sein d’un même contrat car cela permet d’optimiser l’aspect successoral et de générer des économies pour les héritiers. En effet, en présence d’un seul contrat, tout mouvement va nécessairement impacter les trois compartiments ce qui n’est pas le cas en présence de trois contrats distincts. Par exception à ce principe, figurent les contrats ouverts avant le 20 novembre 1991. Si vous avez plus de 70 ans et souhaitez bénéficier de la fiscalité liée à l’article 990 I du CGI, c’est-à-dire jouir de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire, vous devez impérativement reverser sur ledit contrat. Si votre versement porte sur un nouveau contrat ou un contrat ouvert après le 20 novembre 1991, vous serez imposé selon les règles de l’article 757 B du CGI.
Il est à noter que la situation aurait été encore plus prégnante si Monsieur VERSE avait opéré des rachats sur son contrat. En effet, en présence d’un unique contrat, tout rachat impacterait nécessairement les trois compartiments. De ce fait, le rachat viendrait, de facto, diminuer l’épargne en compte sur le premier compartiment qui se trouve être totalement défiscalisé, ce qui serait regrettable. En présence de contrats distincts, Monsieur VERSE aurait évité de racheter sur le contrat ouvert en 1997 qui possède un statut fiscal privilégié.
Si vous souhaitez optimiser la fiscalité successorale de l’assurance vie, vous devez en maitriser toutes les subtilités ou solliciter l’assistance d’un conseiller avisé. Nous vous rappelons que l’optimisation en matière de transmission commence par le choix judicieux de la clause bénéficiaire. Dans la plupart des situations, la clause type n’est pas adaptée, préférez la clause à tiroir qui permet au conjoint survivant de choisir la quote-part qu’il souhaite prendre tant en pleine propriété qu’en usufruit et, par conséquent, celle qui revient aux enfants. N’hésitez pas à nous solliciter pour tous renseignements.